Prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger :
Cas de figure 1. Les pays qui tiennent un casier judiciaire central pour les demandes publiques et qui établissent un extrait du casier judiciaire à transmettre aux autorités étrangères : pièce justificative correspondante (qui ne date pas de plus de 90 jours)
Cas de figure 2. Les pays qui n’établissent pas d’extrait du casier judiciaire à des fins de preuve dans le cadre de l’inscription au registre des conseillers : déclaration négative de la part du prestataire de services financiers (employeur) qui confirme qu’il n’existe à l’étranger aucun motif d’exclusion comparable à ceux définis à l’art. 29, al. 2, let. a LSFin et à l’art. 41, al. 1, let. k OSFin. Lors de la demande d’inscription, cette déclaration négative doit être téléversée dans le champ correspondant.
Autre prestataires de services financiers étrangers :
Cas de figure 1. Les pays qui tiennent un casier judiciaire central pour les demandes publiques et qui établissent un extrait du casier judiciaire à transmettre aux autorités étrangères : pièce justificative correspondante (qui ne date pas de plus de 90 jours).
Cas de figure 2. Les pays qui n’établissent pas d’extrait du casier judiciaire à des fins de preuve dans le cadre de l’inscription au registre des conseillers : un rapport de vérification des antécédents qui confirme qu’il n’existe à l’étranger aucun motif d’exclusion comparable à ceux définis à l’art. 29, al. 2, let. a LSFin et à l’art. 41, al. 1, let. k OSFin. L’émetteur de ce rapport doit être un prestataire indépendant et reconnu dans le domaine de la vérification des antécédents. Par ailleurs, le prestataire de services financiers doit lui-même consigner, dans la lettre de confirmation de l’employeur, qu’il n’a pas connaissance de tels motifs d’exclusion.