Conformément à l’art. 74 de la LSFin, les contentieux entre clients et prestataires de services financiers doivent être réglés par un organe de médiation dans le cadre d’une procédure de médiation. Conformément à l’art. 75 de la LSFin, si aucun accord ne peut être conclu ou si un tel accord semble impossible, l’organe de médiation peut, sur la base des informations qu’il détient, fournir aux parties leurs propres évaluations réelles et juridiques du désaccord et les inclure dans la communication concluant la procédure de médiation.
La LSFin renforce le rôle des organes de médiation en obligeant tous les prestataires de services financiers à s’affilier à l’un d’entre eux et en exigeant la reconnaissance officielle des organes de médiation par le département fédéral des finances (DFF). Cependant, les organes de médiation n’ont toujours aucun pouvoir décisionnel, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas restreints dans leurs activités en tant qu’intermédiaires.
Conformément à l’art. 77 de la LSFin, les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation au plus tard au début de leurs activités. Ils doivent informer leurs clients de la possibilité d’introduire une procédure de médiation devant un organe de médiation agréé (art. 8 de la LSFin).